R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
45. Si le bénéficiaire d’une pension visée dans les articles 50 et 53 décède avant que cette pension ne devienne payable ou, selon le cas, ne soit payée, le conjoint a droit, à compter du décès, à la moitié de cette pension:
1°  avec la réduction prévue par l’article 38, à compter du mois qui suit le décès même si le bénéficiaire décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 38, si, lors du décès du bénéficiaire, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1966-67, c. 64, a. 13; 1973, c. 12, a. 207; 1983, c. 24, a. 2.
45. Un enseignant qui, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, enseigne temporairement sous une autorité avec laquelle aucune entente n’a été conclue en vertu de l’article 44, peut faire compter la période de ses services sous cette autre autorité afin d’obtenir une pension en vertu de la présente loi, pourvu qu’il verse à la Commission pendant cette période, une somme déterminée mutatismutandis de la façon prévue à l’article 31.
1966-67, c. 64, a. 13; 1973, c. 12, a. 207.