R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
43. (Abrogé).
1970, c. 56, a. 22 (partie); 1973, c. 12, a. 205; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 67, a. 66; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 15; 2007, c. 43, a. 105.
43. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont cause de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1970, c. 56, a. 22 (partie); 1973, c. 12, a. 205; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 67, a. 66; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 15.
43. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont cause de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1970, c. 56, a. 22 (partie); 1973, c. 12, a. 205; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 67, a. 66; 1995, c. 46, a. 31.
43. Le conjoint ou, à défaut, les ayants droit d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1970, c. 56, a. 22 (partie); 1973, c. 12, a. 205; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 67, a. 66.
43. Le conjoint ou, le cas échéant, les ayants droit d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1970, c. 56, a. 22 (partie); 1973, c. 12, a. 205; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 2.
43. Tout enseignant qui a déjà été ou qui aura déjà été député à l’Assemblée nationale a droit de faire compter comme années de services, pour fins de pension, les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), à moins qu’il n’ait droit à une pension en vertu de ladite loi; il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent article à la Commission et lui verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable sur le moindre de l’indemnité qu’il a reçu à titre de député ou du traitement qu’il aurait droit de recevoir au cours de la première année scolaire pendant laquelle il est enseignant, après avoir été député.
Tout enseignant qui a déjà été député à l’Assemblée nationale et qui a cessé de l’être avant le 1er janvier 1958 a aussi droit de faire compter les années pendant lesquelles il a été ainsi député comme années de services pour fins de pension et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent article à la Commission et verser au fonds consolidé du revenu un montant égal, pour chacune de ces années, à 5% de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Un tel avis doit être donné suivant une formule fournie ou approuvée par la Commission dans les vingt-quatre mois qui suivent la date où une telle personne est devenue un enseignant.
Quand le nombre d’années qu’un enseignant désire ainsi faire compter excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si l’enseignant en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5% l’an.
Sa pension, le cas échéant, est basée uniquement sur le traitement qu’il a reçu alors qu’il était enseignant.
1970, c. 56, a. 22 (partie); 1973, c. 12, a. 205; 1982, c. 62, a. 143.
43. Tout enseignant qui a déjà été ou qui aura déjà été député à l’Assemblée nationale du Québec a droit de faire compter comme années de services, pour fins de pension, les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), à moins qu’il n’ait droit à une pension en vertu de ladite loi; il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent article à la Commission et lui verser un montant égal, pour chacune de ces années, au taux de contribution applicable à la date à laquelle la présente section lui devient applicable sur le moindre de l’indemnité qu’il a reçu à titre de député ou du traitement qu’il aurait droit de recevoir au cours de la première année scolaire pendant laquelle il est enseignant, après avoir été député.
Tout enseignant qui a déjà été député à l’Assemblée nationale du Québec et qui a cessé de l’être avant le 1er janvier 1958 a aussi droit de faire compter les années pendant lesquelles il a été ainsi député comme années de services pour fins de pension et il doit, à cette fin, donner avis de son intention de se prévaloir du présent article à la Commission et verser au fonds consolidé du revenu un montant égal, pour chacune de ces années, à 5% de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député au cours de chacune d’elles.
Un tel avis doit être donné suivant une formule fournie ou approuvée par la Commission dans les vingt-quatre mois qui suivent la date où une telle personne est devenue un enseignant.
Quand le nombre d’années qu’un enseignant désire ainsi faire compter excède deux, le montant qu’il doit payer est réparti en versements annuels, égaux et consécutifs n’excédant pas cinq, si l’enseignant en fait la demande dans son avis précité, et payable avec un intérêt au taux de 5% l’an.
Sa pension, le cas échéant, est basée uniquement sur le traitement qu’il a reçu alors qu’il était enseignant.
1970, c. 56, a. 22 (partie); 1973, c. 12, a. 205.