R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
42. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas de la personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension, à compter de la date à laquelle elle aurait eu droit de la recevoir sans réduction actuarielle jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 25; 1977, c. 23, a. 29; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 103; 2007, c. 43, a. 104.
42. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 25; 1977, c. 23, a. 29; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 103.
42. La pension est payée au pensionné sa vie durant et à terme échu.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 25; 1977, c. 23, a. 29; 1983, c. 24, a. 2.
42. Tout enseignant a droit de faire compter, pour fins de pension, les années de service qu’il a droit de faire compter en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires pourvu qu’il n’ait pas reçu de remboursement de ses contributions.
L’enseignant qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa doit en faire la demande à la Commission.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 25; 1977, c. 23, a. 29.