R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
41. La pension devient payable à l’enseignant qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’enseignant qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet enseignant continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
L’enseignant qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à Retraite Québec dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si l’enseignant visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 24; 1977, c. 23, a. 28; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 76; 1991, c. 77, a. 80; 1995, c. 46, a. 25; 1997, c. 50, a. 70; 2015, c. 20, a. 61.
41. La pension devient payable à l’enseignant qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’enseignant qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet enseignant continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
L’enseignant qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à la Commission dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si l’enseignant visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 24; 1977, c. 23, a. 28; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 76; 1991, c. 77, a. 80; 1995, c. 46, a. 25; 1997, c. 50, a. 70.
41. La pension devient payable à l’enseignant qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
L’enseignant est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 24; 1977, c. 23, a. 28; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 76; 1991, c. 77, a. 80; 1995, c. 46, a. 25.
41. La pension devient payable à l’enseignant qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
L’enseignant est réputé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 24; 1977, c. 23, a. 28; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 76; 1991, c. 77, a. 80.
41. La pension devient payable à l’enseignant qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans.
L’enseignant est réputé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 24; 1977, c. 23, a. 28; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 76.
41. La pension devient payable à l’enseignant qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 24; 1977, c. 23, a. 28; 1983, c. 24, a. 2.
41. Les articles 29 et 37 ne s’appliquent pas à l’enseignant qui cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi et qui, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ou par suite d’une entente selon l’article 44, a droit pour fins de pension à ses années de service comme enseignant.
Il n’est tenu compte, pour fins de pension, de ces années de service comme enseignant que si ce dernier en fait la demande à la Commission.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 24; 1977, c. 23, a. 28.