R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
3.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 50; 1983, c. 24, a. 2.
3.1. Un enseignant qui devient directeur ou membre du personnel du cabinet d’un ministre ou des autres personnes visées dans l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) continue de participer au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il s’est écoulé moins de 180 jours entre la date à laquelle il a cessé d’être enseignant et la date à laquelle il devient directeur ou membre du personnel d’un cabinet.
1982, c. 51, a. 50.