R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
39. La pension de l’enseignant qui a pris sa retraite en 1966 ou qui a pris sa retraite en raison d’incapacité physique ou mentale avant le 1er janvier 1970 n’est pas réduite comme le prévoit l’article 38.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 22; 1970, c. 56, a. 20; 1977, c. 23, a. 26; 1983, c. 24, a. 2.
39. La pension, la pension de veuve ou de veuf, la pension différée, les autres bénéfices payables en vertu de la présente loi et les remboursements sont incessibles et insaisissables.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 22; 1970, c. 56, a. 20; 1977, c. 23, a. 26.