R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
35.2. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 218; 1990, c. 87, a. 87; 1990, c. 87, a. 105; 2008, c. 25, a. 62.
35.2. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’enseignant en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 38 et des articles 36, 44, 45, 47 et 65 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 38.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 218; 1990, c. 87, a. 87; 1990, c. 87, a. 105.
35.2. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’enseignant en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260, même si elles ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 38 et des articles 36, 44, 45, 47 et 65 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 38.
1987, c. 107, a. 218.