R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
35.1.5. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible, le traitement de base et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’enseignant en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et selon la base de rémunération de la fonction concernée pour chacune de ces années, soit 200 ou 260 jours. Il en est de même pour l’application de l’article 38 et de ceux qui réfèrent à celui-ci.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
2008, c. 25, a. 61.