R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
35.1.13. Un service harmonisé est calculé à l’enseignant qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours afin de concilier le traitement admissible de l’année civile avec le nombre de jours et parties de jour qui lui sont crédités pour cette année et pour les derniers jours de l’année précédente ou, le cas échéant, pour les premiers jours de l’année suivante.
Le service harmonisé est établi en divisant le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’enseignant a été cotisé ou exonéré et le nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités, compris dans la période de référence du traitement admissible de l’année et qui sont afférents au traitement admissible de l’année de l’enseignant, par le nombre de jours cotisables compris dans cette période de référence pour sa catégorie d’enseignants. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
La période de référence du traitement admissible d’une année, pour les enseignants d’une même catégorie, commence à la date du premier jour visé par la première paie de l’année et se termine à la date du dernier jour visé par la dernière paie de cette année.
Un service harmonisé est également calculé à l’enseignant visé à l’article 35.1.8 pour le traitement admissible de l’année pour laquelle aucun service n’est crédité.
2008, c. 25, a. 61.