R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
35.1.10. Dans le cas d’un enseignant qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à un enseignant libéré avec traitement pour activités syndicales au cours d’une année doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 11 à 14.1. Ce traitement admissible qui lui est versé par l’organisme est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 35.1.20.
Dans le cas d’un enseignant qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, le traitement de base qui est versé par l’organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à un enseignant libéré avec traitement pour activités syndicales au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 35.1.9, est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 35.1.20.
2008, c. 25, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
35.1.10. Dans le cas d’un enseignant qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à un enseignant libéré avec traitement pour activités syndicales au cours d’une année doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 11 à 14.1. Ce traitement admissible qui lui est versé par l’organisme est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 35.1.20.
Dans le cas d’un enseignant qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, le traitement de base qui est versé par l’organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à un enseignant libéré avec traitement pour activités syndicales au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 35.1.9, est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 35.1.20.
2008, c. 25, a. 61.