R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
35. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 18; 1966-67, c. 64, a. 11; 1970, c. 56, a. 19; 1973, c. 12, a. 202; 1982, c. 33, a. 28; 1982, c. 51, a. 70; 1983, c. 24, a. 93, a. 2; 1987, c. 47, a. 101; 1988, c. 82, a. 74; 1991, c. 77, a. 77; 2008, c. 25, a. 60.
35. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 34, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 15.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 62;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 34, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 62;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 19, 28.1 et 76.2 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables compris dans la période pendant laquelle l’enseignant a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations du nouvel enseignant visé débute à compter du premier jour pour lequel il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour pour lequel il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 18; 1966-67, c. 64, a. 11; 1970, c. 56, a. 19; 1973, c. 12, a. 202; 1982, c. 33, a. 28; 1982, c. 51, a. 70; 1983, c. 24, a. 93, a. 2; 1987, c. 47, a. 101; 1988, c. 82, a. 74; 1991, c. 77, a. 77.
35. Le traitement admissible moyen pour calculer une pension s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu des articles 19, 28.1, 62 et 76.2;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
En vig.: 1989-01-01
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables compris dans la période pendant laquelle l’enseignant a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations du nouvel enseignant visé débute à compter du premier jour pour lequel il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour pour lequel il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 18; 1966-67, c. 64, a. 11; 1970, c. 56, a. 19; 1973, c. 12, a. 202; 1982, c. 33, a. 28; 1982, c. 51, a. 70; 1983, c. 24, a. 93, a. 2; 1987, c. 47, a. 101; 1988, c. 82, a. 74.
35. Le traitement admissible moyen pour calculer une pension s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu des articles 19, 28.1 et 62;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’enseignant a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations du nouvel enseignant visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 18; 1966-67, c. 64, a. 11; 1970, c. 56, a. 19; 1973, c. 12, a. 202; 1982, c. 33, a. 28; 1982, c. 51, a. 70; 1983, c. 24, a. 93, a. 2; 1987, c. 47, a. 101.
35. Le traitement admissible moyen pour calculer une pension s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu des articles 19 et 62;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en faisant la moyenne des traitements résultant de la multiplication.
Une période de cotisations est le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’enseignant a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 18; 1966-67, c. 64, a. 11; 1970, c. 56, a. 19; 1973, c. 12, a. 202; 1982, c. 33, a. 28; 1982, c. 51, a. 70; 1983, c. 24, a. 93, a. 2.
35. L’École Socrates et l’employeur visé au sous-paragraphe 4° du paragraphe a de l’article 1 qui ne reçoit pas de subvention en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29), de la Loi sur les subventions aux commissions scolaires (chapitre S‐36) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation des enseignants, un montant égal à cette cotisation.
La Commission verse mensuellement ce montant au fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 18; 1966-67, c. 64, a. 11; 1970, c. 56, a. 19; 1973, c. 12, a. 202; 1982, c. 33, a. 28; 1982, c. 51, a. 70.
35. L’employeur visé au sous-paragraphe 4° du paragraphe a de l’article 1 qui ne reçoit pas de subvention en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29), de la Loi sur les subventions aux commissions scolaires (chapitre S‐36) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise de la cotisation des enseignants, un montant égal à cette cotisation.
La Commission verse mensuellement ce montant au fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 18; 1966-67, c. 64, a. 11; 1970, c. 56, a. 19; 1973, c. 12, a. 202; 1982, c. 33, a. 28.
35. Si l’employeur visé par le sous-paragraphe 4° du paragraphe a de l’article 1 ne reçoit pas de subvention en vertu d’une loi mentionnée à l’article 33, il doit verser mensuellement à la Commission les retenues faites en vertu de la présente loi et un montant représentant le pourcentage de ces retenues que détermine la Commission.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 18; 1966-67, c. 64, a. 11; 1970, c. 56, a. 19; 1973, c. 12, a. 202.