R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
34. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 201; 1977, c. 23, a. 23; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 76; 1997, c. 50, a. 66; 2008, c. 25, a. 60.
34. Le montant annuel de la pension de l’enseignant correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du premier alinéa de l’article 35 par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du deuxième alinéa de l’article 35 par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’enseignant sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1973, c. 12, a. 201; 1977, c. 23, a. 23; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 76; 1997, c. 50, a. 66.
34. Le montant annuel de la pension de l’enseignant correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. Toutefois, ce montant ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 38 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’enseignant sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1973, c. 12, a. 201; 1977, c. 23, a. 23; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 76.
34. Le montant annuel de la pension de l’enseignant correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. Toutefois, ce montant ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 38 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’enseignant sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1973, c. 12, a. 201; 1977, c. 23, a. 23; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 76.
34. Le montant annuel de la pension de l’enseignant est égal au traitement admissible moyen multiplié par 2% par année de service créditée, jusqu’à concurrence de 35 années.
1973, c. 12, a. 201; 1977, c. 23, a. 23; 1983, c. 24, a. 2.
34. À compter du 1er juillet 1973, l’employeur doit remettre ou faire remettre à la Commission le montant des retenues pour le mois précédent au plus tard le 15 de chaque mois.
L’employeur qui ne perçoit pas ces cotisations en devient débiteur envers la Commission et est passible d’une pénalité égale à 10% de ces cotisations.
Ces cotisations sont versées mensuellement au fonds consolidé du revenu par la Commission.
1973, c. 12, a. 201; 1977, c. 23, a. 23.