R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
31.1. Dans le cas visé à l’article 29.1, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des enseignants, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2; 1995, c. 70, a. 47; 2015, c. 20, a. 61.
31.1. Dans le cas visé à l’article 29.1, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des enseignants, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2; 1995, c. 70, a. 47.
31.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2.
31.1. La Commission doit faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du présent régime aux dates retenues pour l’évaluation actuarielle prévue par l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
L’actuaire-conseil nommé par le gouvernement, conformément au deuxième alinéa de cet article, doit faire rapport au ministre sur la pertinence des hypothèses utilisées pour cette évaluation au plus tard 30 jours à compter de sa nomination. Le ministre doit, au plus tard 90 jours après la réception du rapport, le transmettre à la Commission.
Les honoraires et les frais de l’actuaire-conseil sont à la charge de la Commission.
1982, c. 33, a. 25.