R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
31. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs enseignants, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 16; 1966-67, c. 64, a. 9; 1970, c. 56, a. 17; 1973, c. 12, a. 199; 1974, c. 63, a. 9; 1977, c. 23, a. 21; 1982, c. 33, a. 25; 1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 39, a. 39; 1992, c. 67, a. 62; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
31. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs enseignants, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 16; 1966-67, c. 64, a. 9; 1970, c. 56, a. 17; 1973, c. 12, a. 199; 1974, c. 63, a. 9; 1977, c. 23, a. 21; 1982, c. 33, a. 25; 1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 39, a. 39; 1992, c. 67, a. 62; 2015, c. 20, a. 61.
31. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs enseignants, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 16; 1966-67, c. 64, a. 9; 1970, c. 56, a. 17; 1973, c. 12, a. 199; 1974, c. 63, a. 9; 1977, c. 23, a. 21; 1982, c. 33, a. 25; 1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 39, a. 39; 1992, c. 67, a. 62.
31. Les employeurs visés dans l’annexe III doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs enseignants, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 16; 1966-67, c. 64, a. 9; 1970, c. 56, a. 17; 1973, c. 12, a. 199; 1974, c. 63, a. 9; 1977, c. 23, a. 21; 1982, c. 33, a. 25; 1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 39, a. 39.
31. Les employeurs visés dans l’annexe III doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs enseignants, un montant égal à cette cotisation.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 16; 1966-67, c. 64, a. 9; 1970, c. 56, a. 17; 1973, c. 12, a. 199; 1974, c. 63, a. 9; 1977, c. 23, a. 21; 1982, c. 33, a. 25; 1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2.
31. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un enseignant visé, selon le cas, dans les articles 43.2 et 89.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) tant qu’il n’a pas choisi de cotiser, faire sur chaque versement de traitement de tout enseignant une retenue:
1°  de 8,43% jusqu’à concurrence du montant de l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  de 6,63% sur l’excédent jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi; et
3°  de 8,43% sur le reste.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 16; 1966-67, c. 64, a. 9; 1970, c. 56, a. 17; 1973, c. 12, a. 199; 1974, c. 63, a. 9; 1977, c. 23, a. 21; 1982, c. 33, a. 25; 1982, c. 51, a. 69.
31. L’employeur doit faire sur chaque versement de traitement de tout enseignant une retenue:
1°  de 8,43% jusqu’à concurrence du montant de l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  de 6,63% sur l’excédent jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi; et
3°  de 8,43% sur le reste.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 16; 1966-67, c. 64, a. 9; 1970, c. 56, a. 17; 1973, c. 12, a. 199; 1974, c. 63, a. 9; 1977, c. 23, a. 21; 1982, c. 33, a. 25.
31. L’employeur doit faire sur le traitement de tout enseignant une retenue:
a)  de 5.5% jusqu’à concurrence du montant de son exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
b)  de 3.7% sur l’excédent jusqu’à concurrence du montant du maximum de ses gains admissibles au sens de ladite Loi; et
c)  de 5.5% sur le reste.
Le pourcentage visé au paragraphe b du premier alinéa est porté à 4.2% le 1er juillet 1974, 4.7% le 1er juillet 1975 et à 5.2% le 1er juillet 1976.
Les pourcentages visés aux paragraphes a et c du premier alinéa sont portés à 6% le 1er juillet 1974, 6.5% le 1er juillet 1975 et à 7% le 1er juillet 1976.
Ces pourcentages sont modifiés, à compter du 1er juillet 1975, de telle sorte que la retenue soit majorée de .09%.
Cette retenue est effectuée sur chaque versement du traitement.
À la date prescrite par règlement du gouvernement, l’employeur doit faire un rapport à la Commission des cotisations de ses employés et des renseignements pertinents à l’administration du présent régime déterminés par ledit règlement.
Le temps pendant lequel un enseignant bénéficie d’un congé sans solde ou cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi pour poursuivre des études spécialisées, conformément aux règlements adoptés par le gouvernement, lui est compté à l’égard de chacune des années pendant lesquelles il est ainsi en congé ou poursuit de telles études spécialisées pourvu:
a)  qu’il soit autorisé à cette fin par la Commission;
b)  qu’il verse au fonds consolidé du revenu, pour chacune de ces années, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées, s’il n’avait pas été ainsi en congé ou s’il n’avait pas ainsi poursuivi de telles études, basé sur le traitement qu’il recevait au moment où il a été mis en congé ou a commencé à poursuivre ces études; et
c)  qu’il occupe une fonction visée par le présent régime dès que prend fin le congé sans solde ou les études spécialisées sauf s’il est décédé, est devenu invalide, a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transférabilité.
La Commission détermine les époques auxquelles ces versements doivent être effectués. Le montant déterminé au septième alinéa est augmenté d’un intérêt dont le taux est déterminé par règlement du gouvernement dans le cas où la demande d’autorisation est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’enseignant a bénéficié d’un congé sans solde ou poursuivi des études spécialisées. L’intérêt commence à courir à l’expiration du congé sans solde ou à la fin des études spécialisées.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 16; 1966-67, c. 64, a. 9; 1970, c. 56, a. 17; 1973, c. 12, a. 199; 1974, c. 63, a. 9; 1977, c. 23, a. 21.