R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
30. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 15; 1970, c. 56, a. 16; 1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 99.
30. La Commission rembourse le montant des cotisations déduit en trop sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 15; 1970, c. 56, a. 16; 1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2.
30. La personne qui reçoit une pension et occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui continue d’occuper une telle fonction jusqu’à 65 ans peut continuer de recevoir jusqu’à cet âge sa pension et son traitement.
Toutefois, si cette personne occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, la pension accordée en vertu de l’article 7, sauf celle visée au paragraphe d du premier alinéa de cet article, ou la pension différée est réduite de l’excédent du traitement que la personne reçoit sur la partie qui excède 30% du traitement moyen qui sert à déterminer sa pension.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 15; 1970, c. 56, a. 16; 1982, c. 51, a. 69.
30. La pension accordée en vertu des paragraphes a, b, c et e de l’article 7 ou du dernier alinéa de cet article est réduite dès que le titulaire occupe une fonction visée par la présente loi ou par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et reçoit un traitement excédant 30% du traitement moyen qui sert de base à la fixation de sa pension. La réduction est égale à l’excédent.
La pension accordée en vertu du paragraphe d de l’article 7 court jusqu’au premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 15; 1970, c. 56, a. 16.