R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
3. Le régime ne s’applique pas à l’enseignant:
1°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
2°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’enseignants à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
3°  qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
4°  qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) sauf s’il exerce le choix prévu au troisième alinéa de cet article.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 87; 1987, c. 107, a. 210; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 64; 2001, c. 31, a. 365; 2004, c. 39, a. 179.
3. Le régime ne s’applique pas à l’enseignant:
1°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
2°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’enseignants à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
3°  qui est un employé visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
4°  qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) sauf s’il exerce le choix prévu au troisième alinéa de cet article.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 87; 1987, c. 107, a. 210; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 64; 2001, c. 31, a. 365.
3. Le régime ne s’applique pas à l’enseignant:
1°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
2°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’enseignants à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
3°  qui est un employé visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
4°  qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) sauf s’il exerce le choix prévu au troisième alinéa de cet article.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 87; 1987, c. 107, a. 210; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 64.
3. Le régime ne s’applique pas à l’enseignant:
1°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
2°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’enseignants à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
3°  qui est un agent de la paix visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 87; 1987, c. 107, a. 210; 1990, c. 87, a. 105.
3. Le régime ne s’applique pas à l’enseignant:
1°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
2°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’enseignants à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
3°  qui est un agent de la paix visé par le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 87; 1987, c. 107, a. 210.
3. Le régime ne s’applique pas:
1°  à un membre de l’Assemblée nationale;
2°  à un enseignant qui est employé ou rémunéré de la manière déterminée par règlement.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 87.
3. Le régime ne s’applique pas:
1°  à un membre de l’Assemblée nationale;
2°  à un enseignant qui est employé de façon occasionnelle au sens des règlements.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3; 1983, c. 24, a. 2.
3. Lorsqu’un enseignant accepte ou a accepté, à compter du 1er juillet 1970, un emploi dans une université du Québec, par suite du transfert de juridiction sur sa fonction d’une école visée au sous-paragraphe 2° du paragraphe a de l’article 1 à une université du Québec, il peut, avec l’approbation de la Commission, continuer de participer au Régime de retraite des enseignants à compter de la date de l’acceptation de cet emploi.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3.