R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
2.1. Un enseignant visé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une enseignante, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’enseignant est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1. Lorsqu’un enseignant occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’enseignants qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
1987, c. 47, a. 86; 1988, c. 82, a. 58; 1995, c. 70, a. 44; 2002, c. 30, a. 75; 2008, c. 25, a. 53.
2.1. Un enseignant visé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une enseignante, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’enseignant est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
1987, c. 47, a. 86; 1988, c. 82, a. 58; 1995, c. 70, a. 44; 2002, c. 30, a. 75.
2.1. Un enseignant visé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une enseignante, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’enseignant est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
1987, c. 47, a. 86; 1988, c. 82, a. 58; 1995, c. 70, a. 44.
2.1. Un enseignant visé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une enseignante, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’enseignant est assujetti obligatoirement.
1987, c. 47, a. 86; 1988, c. 82, a. 58.
2.1. Un enseignant visé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une enseignante, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de l’application du régime, un enseignant participe à un régime de retraite à compter du premier jour pendant lequel il occupe une fonction visée et cet enseignant est réputé y participer tant qu’il n’a pas cessé d’être un enseignant visé par le régime.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’enseignant est assujetti obligatoirement.
1987, c. 47, a. 86.