R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
29.1.1. Le taux de cotisation qui doit être prélevé sur le traitement admissible de l’enseignant qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction visée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est réduit d’un facteur de 0,83% appliqué sur chacun des taux établis aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 29 de la présente loi.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 31 et 31.1, ni aux fins du chapitre V.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 54; 2001, c. 31, a. 371.
29.1.1. Le taux de cotisation qui doit être prélevé sur le traitement admissible de l’enseignant, qui s’il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics serait un employé de niveau non syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), est réduit d’un facteur de 0,83 % appliqué sur chacun des taux établis aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 29 de la présente loi.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 31 et 31.1, ni aux fins du chapitre V.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 54.