R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
29.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 29, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que l’enseignant aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un enseignant à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par Retraite Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’enseignant qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 84; 2004, c. 39, a. 194; 2015, c. 20, a. 61.
29.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 29, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que l’enseignant aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un enseignant à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’enseignant qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 84; 2004, c. 39, a. 194.
29.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 29, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement de l’enseignant si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20 % ou moins du temps régulier d’un enseignant à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’enseignant qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 84.