R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque enseignant et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 13, une retenue annuelle égale:
1°  à 8,08% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  à 6,28% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 8,08% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un enseignant qui a au moins 40 années de service créditées.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198; 1982, c. 66, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 98; 1988, c. 82, a. 73; 1991, c. 77, a. 74; 2007, c. 43, a. 103; 2011, c. 24, a. 26; 2016, c. 14, a. 31.
29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque enseignant et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 13, une retenue annuelle égale:
1°  à 8,08% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  à 6,28% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 8,08% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un enseignant qui a au moins 38 années de service créditées.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198; 1982, c. 66, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 98; 1988, c. 82, a. 73; 1991, c. 77, a. 74; 2007, c. 43, a. 103; 2011, c. 24, a. 26.
29. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque enseignant et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 13, une retenue annuelle égale:
1°  à 8,08% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 6,28% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 8,08% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un enseignant qui a au moins 35 années de service créditées.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198; 1982, c. 66, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 98; 1988, c. 82, a. 73; 1991, c. 77, a. 74; 2007, c. 43, a. 103.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un enseignant visé, selon le cas, aux articles 43.2 et 89.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) à compter de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque enseignant et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 13, une retenue annuelle égale:
1°  à 8,08% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 6,28% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 8,08% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un enseignant qui a au moins 35 années de service créditées.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198; 1982, c. 66, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 98; 1988, c. 82, a. 73; 1991, c. 77, a. 74.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un enseignant visé, selon le cas, aux articles 43.2 et 89.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) à compter de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque enseignant et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 13, une retenue annuelle égale:
1°  à 8,08% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 6,28% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 8,08% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198; 1982, c. 66, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 98; 1988, c. 82, a. 73.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un enseignant visé, selon le cas, aux articles 43.2 et 89.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) tant qu’il n’a pas choisi de participer, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque enseignant et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 13, une retenue annuelle égale:
1°  à 8,08% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 6,28% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 8,08% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198; 1982, c. 66, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 98.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un enseignant visé, selon le cas, dans les articles 43.2 et 89.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) tant qu’il n’a pas choisi de cotiser, faire sur le traitement qu’il verse à chaque enseignant une retenue annuelle égale:
1°  à 8,43% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 6,63% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 8,43% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198; 1982, c. 66, a. 66; 1983, c. 24, a. 2.
29. Si, après dix ans de service, un enseignant cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi, il doit lui être accordé une pension différée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, celui de soixante ans, jusqu’à ce qu’il devienne invalide ou jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) ou en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) pourvu, dans le cas de ces deux lois, qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées. S’il décède dans l’intervalle, les bénéfices prévus aux articles 22, 23 et 24 deviennent payables de la façon qui y est indiquée, sinon les retenues sont alors remises sans intérêt à ses enfants ou, à défaut, à ses ayants droit.
Si, avant le 1er juillet 1968, un enseignant du sexe féminin qui a atteint l’âge de cinquante ans cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi après au moins vingt ans de service, dont trois au cours des cinq années précédentes, il a droit à une pension différée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de cinquante-six ans. S’il décède dans l’intervalle, les bénéfices prévus aux articles 23 et 24 deviennent payables de la façon qui y est indiquée, sinon les retenues sont alors remises sans intérêt au veuf de cette personne, à ses enfants ou, à défaut, à ses ayants droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198; 1982, c. 66, a. 66.
29. Si, après dix ans de service, un enseignant cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi, il doit lui être accordé une pension différée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, celui de soixante ans, jusqu’à ce qu’il devienne invalide ou jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) pourvu, dans ce dernier cas, qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées. S’il décède dans l’intervalle, les bénéfices prévus aux articles 22, 23 et 24 deviennent payables de la façon qui y est indiquée, sinon les retenues sont alors remises sans intérêt à ses enfants ou, à défaut, à ses ayants droit.
Si, avant le 1er juillet 1968, un enseignant du sexe féminin qui a atteint l’âge de cinquante ans cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi après au moins vingt ans de service, dont trois au cours des cinq années précédentes, il a droit à une pension différée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de cinquante-six ans. S’il décède dans l’intervalle, les bénéfices prévus aux articles 23 et 24 deviennent payables de la façon qui y est indiquée, sinon les retenues sont alors remises sans intérêt au veuf de cette personne, à ses enfants ou, à défaut, à ses ayants droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198.