R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
28.5.6. L’enseignant a droit, si sa demande est reçue par la Commission avant le 1er juillet 2011, à un crédit de rente calculé sur les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années ou parties d’année.
Les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années ou parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie d’employés, sont déterminées par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 53; 2004, c. 39, a. 191; 2010, c. 29, a. 30; 2022, c. 22, a. 285.
28.5.6. L’enseignant a droit, si sa demande est reçue par la Commission avant le 1er juillet 2011, à un crédit de rente calculé sur les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années ou parties d’année.
Les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années ou parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie d’employés, sont déterminées par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 53; 2004, c. 39, a. 191; 2010, c. 29, a. 30.
28.5.6. L’enseignant a droit à un crédit de rente calculé sur les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années ou parties d’année.
Les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années ou parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie d’employés, sont déterminées par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 53; 2004, c. 39, a. 191.
28.5.6. L’enseignant a droit à un crédit de rente calculé sur les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années ou parties d’année.
Les catégories ou sous-catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années ou parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie d’employés, sont déterminées par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 53.