R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
28.5.10. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à l’enseignant pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’enseignant est décédé avant d’avoir complété tous les versements visés au deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 53; 2007, c. 43, a. 101; 2022, c. 22, a. 285.
28.5.10. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à l’enseignant pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’enseignant est décédé avant d’avoir complété tous les versements visés au deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 53; 2007, c. 43, a. 101.
28.5.10. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à l’enseignant pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’enseignant est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 53.