R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
28.0.1. Un pensionné dont le nombre d’années et parties d’année de service ayant servi au calcul de sa pension a été réduit et qui, à la date à laquelle il a cessé de participer au présent régime, avait droit ou aurait eu droit de faire créditer des années et parties d’année de service conformément aux dispositions du régime peut, s’il en fait la demande dans les 180 jours de la date de la décision transmise par Retraite Québec l’avisant d’une telle réduction, se prévaloir de ces dispositions pour faire créditer les années et parties d’année de service jusqu’à concurrence du nombre d’années et parties d’année de service visé par la réduction.
Le montant requis du pensionné pour acquitter le coût du rachat est établi à la date de la prise de sa retraite et ces dispositions s’appliquent en y faisant les adaptations suivantes :
1°  l’expression « date de réception de la demande » ainsi que toute référence à cette date réfère à la date de la prise de sa retraite ;
2°  lorsque le coût du rachat est établi sur la base du traitement admissible annuel à la date de réception de la demande de rachat, ce traitement correspond :
a)  au traitement qui lui a ou aurait été versé en vertu des conditions de travail qui lui ont ou auraient été applicables s’il a ou avait continué à occuper jusqu’à la date de la prise de sa retraite la fonction qu’il a occupée le dernier jour de service crédité précédant sa retraite ;
b)  si cette fonction n’existe plus chez l’employeur à la date de la prise de sa retraite, au traitement qu’il a reçu le dernier jour de service crédité, majoré du pourcentage de l’augmentation des échelles de traitement prévues aux conditions de travail applicables pour une fonction appartenant à la même catégorie d’emplois chez un employeur dont les conditions de travail sont régies par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) entre ce dernier jour de service crédité et celui de la date de la prise de sa retraite ;
3°  lorsque le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt, aucun intérêt n’est calculé après la date de la prise de sa retraite.
Le montant requis pour acquitter le coût du rachat du service est payable comptant.
2007, c. 43, a. 99; 2015, c. 20, a. 61.
28.0.1. Un pensionné dont le nombre d’années et parties d’année de service ayant servi au calcul de sa pension a été réduit et qui, à la date à laquelle il a cessé de participer au présent régime, avait droit ou aurait eu droit de faire créditer des années et parties d’année de service conformément aux dispositions du régime peut, s’il en fait la demande dans les 180 jours de la date de la décision transmise par la Commission l’avisant d’une telle réduction, se prévaloir de ces dispositions pour faire créditer les années et parties d’année de service jusqu’à concurrence du nombre d’années et parties d’année de service visé par la réduction.
Le montant requis du pensionné pour acquitter le coût du rachat est établi à la date de la prise de sa retraite et ces dispositions s’appliquent en y faisant les adaptations suivantes :
1°  l’expression « date de réception de la demande » ainsi que toute référence à cette date réfère à la date de la prise de sa retraite ;
2°  lorsque le coût du rachat est établi sur la base du traitement admissible annuel à la date de réception de la demande de rachat, ce traitement correspond :
a)  au traitement qui lui a ou aurait été versé en vertu des conditions de travail qui lui ont ou auraient été applicables s’il a ou avait continué à occuper jusqu’à la date de la prise de sa retraite la fonction qu’il a occupée le dernier jour de service crédité précédant sa retraite ;
b)  si cette fonction n’existe plus chez l’employeur à la date de la prise de sa retraite, au traitement qu’il a reçu le dernier jour de service crédité, majoré du pourcentage de l’augmentation des échelles de traitement prévues aux conditions de travail applicables pour une fonction appartenant à la même catégorie d’emplois chez un employeur dont les conditions de travail sont régies par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) entre ce dernier jour de service crédité et celui de la date de la prise de sa retraite ;
3°  lorsque le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt, aucun intérêt n’est calculé après la date de la prise de sa retraite.
Le montant requis pour acquitter le coût du rachat du service est payable comptant.
2007, c. 43, a. 99.