R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
28. Tout enseignant a droit de faire créditer les années de service, sauf celles pour lesquelles ses cotisations lui ont été remboursées, qu’il avait droit de faire compter le 1er juillet 1965 pour fins de pension en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) aux conditions qui y sont prescrites.
La durée du service, la rémunération et le montant des retenues à l’égard de ces années de service sont déterminés suivant les dispositions de cette huitième partie.
1970, c. 56, a. 14; 1974, c. 63, a. 8; 1983, c. 24, a. 2.
28. Si le total des montants versés à titre de pension à un enseignant et des bénéfices versés après son décès à sa veuve ou à son mari et aux enfants de cet enseignant qui sont à la charge de la veuve ou du mari, est inférieur au montant total des contributions versées par cet enseignant, la différence est payée sans intérêt à sa succession, en un seul versement, dès qu’ont cessé les versements de telle pension ou de tels bénéfices à la dernière personne qui y avait droit.
1970, c. 56, a. 14; 1974, c. 63, a. 8.