R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
27.2. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 215; 1990, c. 87, a. 84; 2002, c. 30, a. 82; 2004, c. 39, a. 188.
27.2. L’enseignant peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 27.1 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’enseignant doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1987, c. 107, a. 215; 1990, c. 87, a. 84; 2002, c. 30, a. 82.
27.2. L’enseignant peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 27.1 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’enseignant doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1987, c. 107, a. 215; 1990, c. 87, a. 84.
27.2. L’enseignant peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 27.1 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’enseignant doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de l’avis de la Commission du montant à verser.
L’enseignant peut payer comptant la somme déterminée au premier alinéa ou en échelonner le paiement avec un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1987, c. 107, a. 215.