R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
27. Un enseignant qui enseigne pour une période de 5 ans ou moins sous une autorité avec laquelle aucune entente concernant le présent régime n’a été conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peut, s’il en fait la demande avant la fin de la période d’enseignement, faire créditer tout ou partie des années d’enseignement comprises dans cette période pourvu:
1°  qu’il verse, sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec, le double des cotisations prévues par le régime;
2°  qu’il occupe une fonction visée par le présent régime dès la fin de cette période sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 13; 1966-67, c. 64, a. 7; 1970, c. 56, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 214; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
27. Un enseignant qui enseigne pour une période de 5 ans ou moins sous une autorité avec laquelle aucune entente concernant le présent régime n’a été conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peut, s’il en fait la demande avant la fin de la période d’enseignement, faire créditer tout ou partie des années d’enseignement comprises dans cette période pourvu:
1°  qu’il verse, sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec, le double des cotisations prévues par le régime;
2°  qu’il occupe une fonction visée par le présent régime dès la fin de cette période sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 13; 1966-67, c. 64, a. 7; 1970, c. 56, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 214; 2015, c. 20, a. 61.
27. Un enseignant qui enseigne pour une période de 5 ans ou moins sous une autorité avec laquelle aucune entente concernant le présent régime n’a été conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peut, s’il en fait la demande avant la fin de la période d’enseignement, faire créditer tout ou partie des années d’enseignement comprises dans cette période pourvu:
1°  qu’il verse, sur la période et aux époques que détermine la Commission, le double des cotisations prévues par le régime;
2°  qu’il occupe une fonction visée par le présent régime dès la fin de cette période sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 13; 1966-67, c. 64, a. 7; 1970, c. 56, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 214.
27. Un enseignant qui enseigne pour une période de 5 ans ou moins sous une autorité avec laquelle aucune entente concernant le présent régime n’a été conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peut, s’il en fait la demande avant la fin de la période d’enseignement, faire créditer tout ou partie des années d’enseignement comprises dans cette période pourvu:
1°  qu’il verse, sur la période et aux époques que détermine la Commission, le double des cotisations prévues par le régime;
2°  qu’il occupe une fonction visée par le présent régime dès la fin de cette période sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il passe au service d’un employeur avec lequel la Commission a conclu une entente de transfert.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 13; 1966-67, c. 64, a. 7; 1970, c. 56, a. 13; 1983, c. 24, a. 2.
27. Les bénéfices prévus par les articles 22, 23 et 24 sont payés par mensualités et à terme échu et courent à l’égard de toute personne jusqu’au premier du mois qui suit la date à laquelle cette personne cesse d’y avoir droit.
Toutefois, le gouvernement peut décréter, aux conditions qu’il détermine, que ces bénéfices seront payés en vingt-six versements au lieu de l’être en douze versements.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 13; 1966-67, c. 64, a. 7; 1970, c. 56, a. 13.