R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
26. L’enseignant peut payer comptant le montant requis au rachat des années pendant lesquelles il a été député ou, lorsque les conditions de travail de l’enseignant le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Toutefois, s’il rachète deux années et plus de service, il peut payer par versements; dans ce cas, le montant qu’il doit payer est augmenté, à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec, d’un intérêt au taux de 5% composé annuellement et peut être réparti en versements annuels, égaux et consécutifs sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
1966-67, c. 64, a. 6; 1970, c. 56, a. 12; 1974, c. 63, a. 7; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 87, a. 83; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 27.
26. L’enseignant doit payer comptant le montant requis au rachat des années pendant lesquelles il a été député.
Toutefois, s’il rachète deux années et plus de service, il peut payer par versements; dans ce cas, le montant qu’il doit payer est augmenté, à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec, d’un intérêt au taux de 5% composé annuellement et peut être réparti en versements annuels, égaux et consécutifs sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
1966-67, c. 64, a. 6; 1970, c. 56, a. 12; 1974, c. 63, a. 7; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 87, a. 83; 2015, c. 20, a. 61.
26. L’enseignant doit payer comptant le montant requis au rachat des années pendant lesquelles il a été député.
Toutefois, s’il rachète deux années et plus de service, il peut payer par versements; dans ce cas, le montant qu’il doit payer est augmenté, à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission, d’un intérêt au taux de 5% composé annuellement et peut être réparti en versements annuels, égaux et consécutifs sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
1966-67, c. 64, a. 6; 1970, c. 56, a. 12; 1974, c. 63, a. 7; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 87, a. 83.
26. L’enseignant doit payer comptant le montant requis au rachat des années pendant lesquelles il a été député.
Toutefois, s’il rachète 2 années et plus de service, il peut payer par versements; dans ce cas, le montant qu’il doit payer peut être réparti en versements annuels, égaux et consécutifs sur une période qui ne peut excéder 5 ans, au taux d’intérêt de 5% composé annuellement.
1966-67, c. 64, a. 6; 1970, c. 56, a. 12; 1974, c. 63, a. 7; 1983, c. 24, a. 2.
26. Si la veuve, le veuf ou les enfants, selon le cas, n’ont pas droit à la rente de veuve, de veuf ou d’orphelin en vertu du régime général, la pension de l’enseignant est calculée pour les fins des bénéfices prévus aux articles 22, 23 et 24, sans la réduction prévue à l’article 8, même dans le cas prévu à l’article 25.
1966-67, c. 64, a. 6; 1970, c. 56, a. 12; 1974, c. 63, a. 7.