R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
25. Tout enseignant a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
L’enseignant doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation du présent régime au moment où il devient visé par le présent régime multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il reçoit ou aurait eu le droit de recevoir dans l’année scolaire au moment où il devient visé par le régime.
L’enseignant qui a cessé d’être député avant le 1er janvier 1958 peut faire une demande pour faire créditer ces années en versant un montant égal à 5% de l’indemnité qu’il a reçue au cours de chacune de ces années à titre de député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 12; 1970, c. 56, a. 11; 1982, c. 51, a. 68; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 71; 1992, c. 16, a. 12; 1993, c. 41, a. 32; 2015, c. 20, a. 61.
25. Tout enseignant a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
L’enseignant doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation du présent régime au moment où il devient visé par le présent régime multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il reçoit ou aurait eu le droit de recevoir dans l’année scolaire au moment où il devient visé par le régime.
L’enseignant qui a cessé d’être député avant le 1er janvier 1958 peut faire une demande pour faire créditer ces années en versant un montant égal à 5% de l’indemnité qu’il a reçue au cours de chacune de ces années à titre de député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 12; 1970, c. 56, a. 11; 1982, c. 51, a. 68; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 71; 1992, c. 16, a. 12; 1993, c. 41, a. 32.
25. Tout enseignant a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1).
L’enseignant doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation du présent régime au moment où il devient visé par le présent régime multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il reçoit ou aurait eu le droit de recevoir dans l’année scolaire au moment où il devient visé par le régime.
L’enseignant qui a cessé d’être député avant le 1er janvier 1958 peut faire une demande pour faire créditer ces années en versant un montant égal à 5 % de l’indemnité qu’il a reçue au cours de chacune de ces années à titre de député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 12; 1970, c. 56, a. 11; 1982, c. 51, a. 68; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 71; 1992, c. 16, a. 12.
25. Tout enseignant a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a contribué au système de pensions de retraite constitué par la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) et à l’égard desquelles il a obtenu avant le 1er janvier 1983 le retrait de ses contributions en vertu de cette loi sauf s’il a déjà racheté ces années et parties d’année en vertu de l’article 29 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1):
1°  s’il en fait la demande dans les 24 mois de la date à laquelle il devient visé par le régime;
2°  s’il verse, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation du présent régime au moment où il devient visé par le présent régime multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il reçoit ou aurait eu le droit de recevoir dans l’année scolaire au moment où il devient visé par le régime.
L’enseignant qui a cessé d’être député avant le 1er janvier 1958 peut, dans le même délai, faire une demande pour faire créditer ces années en versant un montant égal à 5% de l’indemnité qu’il a reçue au cours de chacune de ces années à titre de député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 12; 1970, c. 56, a. 11; 1982, c. 51, a. 68; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 71.
25. Tout enseignant a droit de faire créditer les années et parties d’année pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale:
1°  s’il en fait la demande dans les 24 mois de la date à laquelle il devient visé par le présent régime;
2°  s’il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1);
3°  s’il n’a pas droit à une pension en vertu de cette loi;
4°  s’il verse, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation du présent régime au moment où il devient visé par le présent régime sur le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement qu’il reçoit ou aurait eu le droit de recevoir dans l’année scolaire au moment où il devient visé par le régime.
L’enseignant qui a cessé d’être député avant le 1er janvier 1958 peut, dans le même délai, faire une demande pour faire créditer ces années en versant un montant égal à 5% de l’indemnité qu’il a reçue au cours de chacune de ces années à titre de député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 12; 1970, c. 56, a. 11; 1982, c. 51, a. 68; 1983, c. 24, a. 2.
25. Dans le cas d’un enseignant qui décède, après le 1er janvier 1968 et avant l’âge de 65 ans, les bénéfices prévus aux articles 22, 23 et 24 se calculent en faisant la réduction prévue en cas de retraite en raison d’infirmité.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 12; 1970, c. 56, a. 11; 1982, c. 51, a. 68.
25. Dans le cas d’un enseignant qui décède après le premier janvier 1968 et avant l’âge de la pension de vieillesse, les bénéfices prévus aux articles 22, 23 et 24 se calculent en faisant la réduction prévue en cas de retraite à raison d’infirmité.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 12; 1970, c. 56, a. 11.