R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
24. Tout enseignant a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime.
Malgré l’absence d’une demande de cet enseignant à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’enseignant avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 72.1 ou à l’article 72.1.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 11; 1970, c. 56, a. 10; 1977, c. 23, a. 20; 1982, c. 51, a. 67; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 32, a. 28; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 33.
24. Tout enseignant a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime.
Malgré l’absence d’une demande de cet enseignant à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’enseignant avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 72.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 11; 1970, c. 56, a. 10; 1977, c. 23, a. 20; 1982, c. 51, a. 67; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 32, a. 28; 2015, c. 20, a. 61.
24. Tout enseignant a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime.
Malgré l’absence d’une demande de cet enseignant à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’enseignant avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 72.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 11; 1970, c. 56, a. 10; 1977, c. 23, a. 20; 1982, c. 51, a. 67; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 32, a. 28.
24. Tout enseignant a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 11; 1970, c. 56, a. 10; 1977, c. 23, a. 20; 1982, c. 51, a. 67; 1983, c. 24, a. 2.
24. Si la veuve d’un enseignant décède, ou si un enseignant décède alors que sa femme l’a prédécédé ou que son mariage avec elle avait été dissous par divorce, chacun des enfants de cet enseignant âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que cet enseignant recevait ou aurait autrement eu le droit de recevoir, ou aurait eu le droit de recevoir, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans, ou s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun des enfants.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 11; 1970, c. 56, a. 10; 1977, c. 23, a. 20; 1982, c. 51, a. 67.
24. Si la veuve d’un enseignant décède, ou si un enseignant décède alors que sa femme l’a prédécédé ou que son mariage avec elle avait été dissous par divorce, chacun des enfants de cet enseignant âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que cet enseignant recevait ou aurait eu le droit de recevoir, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans, ou s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun des enfants.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 11; 1970, c. 56, a. 10; 1977, c. 23, a. 20.