R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’enseignante le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34; 1990, c. 87, a. 82; 2002, c. 30, a. 81; 2004, c. 39, a. 187; 2006, c. 55, a. 39; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 26; 2020, c. 1, a. 310; 2022, c. 22, a. 285.
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’enseignante le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34; 1990, c. 87, a. 82; 2002, c. 30, a. 81; 2004, c. 39, a. 187; 2006, c. 55, a. 39; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 26; 2020, c. 1, a. 310.
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’enseignante le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34; 1990, c. 87, a. 82; 2002, c. 30, a. 81; 2004, c. 39, a. 187; 2006, c. 55, a. 39; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 26.
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34; 1990, c. 87, a. 82; 2002, c. 30, a. 81; 2004, c. 39, a. 187; 2006, c. 55, a. 39; 2015, c. 20, a. 61.
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34; 1990, c. 87, a. 82; 2002, c. 30, a. 81; 2004, c. 39, a. 187; 2006, c. 55, a. 39.
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34; 1990, c. 87, a. 82; 2002, c. 30, a. 81; 2004, c. 39, a. 187.
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34; 1990, c. 87, a. 82; 2002, c. 30, a. 81.
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34; 1990, c. 87, a. 82.
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
L’enseignante peut en échelonner le paiement avec un intérêt dont le taux est celui en vigueur, à la date de réception de la demande, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34.
23. Les années et parties d’année qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante employée d’une commission scolaire pour catholiques et représentée par la Centrale de l’enseignement du Québec, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
L’enseignante peut en échelonner le paiement avec un intérêt dont le taux est celui en vigueur, à la date de réception de la demande, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2.
23. À compter du jour que cesse, par suite de décès, le paiement de la pension ou du traitement d’un enseignant du sexe féminin, le mari non divorcé a droit de recevoir la moitié de la pension que sa femme recevait ou qu’elle aurait autrement eu le droit de recevoir, ou qu’elle aurait eu le droit de recevoir si elle avait été à sa retraite, telle que calculée à l’article 8; il a aussi droit de recevoir 10% de cette pension pour chacun des enfants de cet enseignant qui est à la charge du mari et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble des enfants à sa charge.
Si ce veuf décède, ou si cet enseignant du sexe féminin meurt alors que son mari l’a prédécédé ou que son mariage avec elle avait été dissous par divorce, chacun des enfants de cet enseignant âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, âgé de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que cet enseignant recevait ou aurait autrement eu le droit de recevoir, ou aurait eu le droit de recevoir jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun des enfants.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66.
23. À compter du jour que cesse, par suite de décès, le paiement de la pension ou du traitement d’un enseignant du sexe féminin, le mari non divorcé a droit de recevoir la moitié de la pension que sa femme recevait ou qu’elle aurait eu le droit de recevoir si elle avait été à sa retraite, telle que calculée à l’article 8; il a aussi droit de recevoir 10% de cette pension pour chacun des enfants de cet enseignant qui est à la charge du mari et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble des enfants à sa charge.
Si ce veuf décède, ou si cet enseignant du sexe féminin meurt alors que son mari l’a prédécédé ou que son mariage avec elle avait été dissous par divorce, chacun des enfants de cet enseignant âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, âgé de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que cet enseignant recevait ou aurait eu le droit de recevoir, telle que calculée à l’article 8, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun des enfants.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19.