R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
2. Le régime s’applique également, aux conditions déterminées par règlement, à un enseignant dont les services sont requis par une association d’éducateurs ou un organisme du domaine de l’éducation visé dans l’annexe II.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 2; 1983, c. 24, a. 2.
2. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), la présente loi ne s’applique pas à un enseignant nommé ou embauché après le 30 juin 1973.
Toutefois, lorsqu’un employé qui cotise au Régime de retraite des fonctionnaires cesse, après le 30 juin 1973, d’exercer une fonction à laquelle ledit Régime est applicable pour devenir, dans les 180 jours, un enseignant au sens de la présente loi, il peut opter pour que la présente loi lui soit applicable à compter du début de sa nouvelle fonction, en donnant un avis à la Commission dans les soixante jours de la date à laquelle il devient un enseignant.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 2.