R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
19. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’enseignante sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si l’enseignante occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 8; 1970, c. 56, a. 7; 1977, c. 23, a. 16; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 96; 1988, c. 82, a. 68; 2006, c. 55, a. 38.
19. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’enseignante sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
Si l’enseignante occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 8; 1970, c. 56, a. 7; 1977, c. 23, a. 16; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 96; 1988, c. 82, a. 68.
19. Toute enseignante peut, sans cotisation, faire créditer, jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou postérieur à cette date.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 8; 1970, c. 56, a. 7; 1977, c. 23, a. 16; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 96.
19. Toute enseignante qui bénéficie d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation, les jours et parties de jour de ce congé, jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 8; 1970, c. 56, a. 7; 1977, c. 23, a. 16; 1983, c. 24, a. 2.
19. La pension de tout enseignant à sa retraite lui est payée sa vie durant par la Commission, par mensualités et à terme échu.
Toutefois, le gouvernement peut décréter, aux conditions qu’il détermine, que la pension sera payée en vingt-six versements au lieu de l’être en douze versements.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 8; 1970, c. 56, a. 7; 1977, c. 23, a. 16.