R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un enseignant bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, une aide financière palliant une perte de revenu, une aide financière compensant certaines incapacités ou toute autre indemnité au même effet, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service.
Toutefois, la limite de trois années de service prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un régime d’assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes d’enseignants visés par le présent régime des prestations payables jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que l’enseignant fasse partie de l’un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.
Malgré ce qui précède, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’enseignant et elles sont portées au compte de ce dernier.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une enseignante reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15; 1982, c. 51, a. 62; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 95; 1989, c. 76, a. 5; 1992, c. 16, a. 11; 2000, c. 32, a. 51; 2021, c. 13, a. 152.
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un enseignant bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service.
Toutefois, la limite de trois années de service prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un régime d’assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes d’enseignants visés par le présent régime des prestations payables jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que l’enseignant fasse partie de l’un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.
Malgré ce qui précède, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’enseignant et elles sont portées au compte de ce dernier.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une enseignante reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15; 1982, c. 51, a. 62; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 95; 1989, c. 76, a. 5; 1992, c. 16, a. 11; 2000, c. 32, a. 51.
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un enseignant bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service.
Toutefois, la limite de deux années de service prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un régime d’assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes d’enseignants visés par le présent régime des prestations payables jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que l’enseignant fasse partie de l’un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.
Malgré ce qui précède, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’enseignant et elles sont portées au compte de ce dernier.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une enseignante reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15; 1982, c. 51, a. 62; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 95; 1989, c. 76, a. 5; 1992, c. 16, a. 11.
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un enseignant est admissible à l’assurance-salaire sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service.
Toutefois, il y a exonération des cotisations tant que l’enseignant est admissible à l’assurance-salaire en vertu d’un régime obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes d’enseignants visés par le présent régime des prestations payables juqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que l’enseignant fasse partie de l’un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.
Malgré ce qui précède, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’enseignant et elles sont portées au compte de ce dernier.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une enseignante reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15; 1982, c. 51, a. 62; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 95; 1989, c. 76, a. 5.
18. Les jours et parties de jour pendant lesquels un enseignant est admissible à l’assurance-salaire ou pendant lesquels une enseignante reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation.
Toutefois, dans le cas de l’assurance-salaire et si celle-ci le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’enseignant; ces cotisations sont portées au compte de l’enseignant.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15; 1982, c. 51, a. 62; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 95.
18. Les jours et parties de jour pendant lesquels un enseignant est admissible à l’assurance-salaire sont crédités avec exonération de toute cotisation.
Toutefois, si l’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’enseignant; ces cotisations sont portées au compte de l’enseignant.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’enseignant est assujetti obligatoirement.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15; 1982, c. 51, a. 62; 1983, c. 24, a. 2.
18. L’enseignant qui devient admissible à une pension en vertu de l’article 7, sauf celle visée dans le paragraphe d du premier alinéa de cet article, dans les deux mois qui suivent la fin d’une année scolaire a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15; 1982, c. 51, a. 62.
18. Lorsqu’un enseignant atteint l’âge de la retraite obligatoire, ses fonctions cessent de plein droit et il a droit à la pension. L’enseignant n’accumule plus de service donnant droit à la pension et la retenue prévue à l’article 31 cesse de lui être applicable.
Toutefois, l’âge de la retraite obligatoire est reporté à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enseignant atteint cet âge.
Cependant, l’enseignant qui atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou qui devient admissible à une pension en vertu des paragraphes a, b, c et e du premier alinéa ou du dernier alinéa de l’article 7 dans les deux mois qui suivent la fin d’une année scolaire est réputé être admissible à sa pension à la fin de ladite année scolaire.
Les fonctions d’un enseignant qui a 64 ans et plus le 10 aôut 1977 cessent de plein droit à la fin de l’année scolaire 1977/1978.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15.