R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
17. Si un enseignant occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un enseignant ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 7; 1973, c. 12, a. 194; 1977, c. 23, a. 14; 1982, c. 51, a. 61; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 94; 1988, c. 82, a. 67.
17. Si un enseignant occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un enseignant ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il prend sa retraite.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 7; 1973, c. 12, a. 194; 1977, c. 23, a. 14; 1982, c. 51, a. 61; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 94.
17. Si un enseignant occupe simultanément plus d’une fonction, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un enseignant ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il prend sa retraite.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 7; 1973, c. 12, a. 194; 1977, c. 23, a. 14; 1982, c. 51, a. 61; 1983, c. 24, a. 2.
17. La pension devient payable à l’enseignant qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 7; 1973, c. 12, a. 194; 1977, c. 23, a. 14; 1982, c. 51, a. 61.
17. La pension devient payable à l’enseignant qui y a droit à compter du jour où il cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 7; 1973, c. 12, a. 194; 1977, c. 23, a. 14.