R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
15. Le traitement admissible de l’enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet enseignant est réduit en application de l’article 17, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1°  le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2°  l’excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année dans cette fonction.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 11, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Pour les fins du troisième alinéa de l’article 35.1.2, l’enseignant est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l’année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1977, c. 23, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 93; 1988, c. 82, a. 66; 1991, c. 77, a. 68; 1995, c. 46, a. 24; 2008, c. 25, a. 54.
15. Le traitement admissible de l’enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet enseignant est réduit en application de l’article 17, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1°  le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2°  l’excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année dans cette fonction.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 11, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Pour les fins du troisième alinéa de l’article 35.0.1, l’enseignant est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l’année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1977, c. 23, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 93; 1988, c. 82, a. 66; 1991, c. 77, a. 68; 1995, c. 46, a. 24.
15. Le traitement admissible de l’enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet enseignant est réduit en application de l’article 17, son traitement admissible ne peut excéder le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction la mieux rémunérée.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 11, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
1977, c. 23, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 93; 1988, c. 82, a. 66; 1991, c. 77, a. 68.
15. Le traitement admissible de l’enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet enseignant est réduit en application de l’article 17, son traitement admissible ne peut excéder le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction la mieux rémunérée. Les jours et parties de jour de congé de maternité crédités en application de l’article 19 ne sont pas pris en compte pour la détermination des nombres de jours susvisés.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 11, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité, ce dernier ne comprenant pas le service crédité en application de l’article 19.
1977, c. 23, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 93; 1988, c. 82, a. 66.
15. Le traitement admissible de l’enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet enseignant est supérieur à une année, son traitement admissible ne peut excéder le plein traitement de la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le plein traitement de la fonction la mieux rémunérée.
1977, c. 23, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 93.
15. Le traitement admissible d’un enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction au cours d’une année ne peut excéder le plein traitement de la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le plein traitement de la fonction la mieux rémunérée.
1977, c. 23, a. 13; 1983, c. 24, a. 2.
15. Le traitement admissible d’un enseignant au cours d’une année pendant laquelle il reçoit son plein traitement ne peut être inférieur au traitement prévu à son classement dans l’échelle de salaires correspondant à sa classification suivant les conditions de travail qui le régissent.
1977, c. 23, a. 13.