R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
13.1. Le traitement admissible de tout enseignant libéré avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Le premier alinéa s’applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l’organisme à l’annexe II.1 de cette loi et cet organisme paie sa contribution à titre d’employeur et retient les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel enseignant.
1986, c. 44, a. 91; 1987, c. 47, a. 92; 1995, c. 46, a. 23; 2022, c. 22, a. 285.
13.1. Le traitement admissible de tout enseignant libéré avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Le premier alinéa s’applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l’organisme à l’annexe II.1 de cette loi et cet organisme paie sa contribution à titre d’employeur et retient les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel enseignant.
1986, c. 44, a. 91; 1987, c. 47, a. 92; 1995, c. 46, a. 23.
13.1. Le traitement admissible de tout enseignant libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l’organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas, cet organisme est désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Le premier alinéa s’applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l’organisme à l’annexe II.1 de cette loi et cet organisme paie sa contribution à titre d’employeur.
1986, c. 44, a. 91; 1987, c. 47, a. 92.
13.1. Dans le cas d’un enseignant libéré pour activités syndicales, le traitement admissible est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l’organisme pour lequel il a été libéré, dans tous les cas où le gouvernement a pris un décret à l’égard de cet organisme en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et selon les conditions fixées par ce décret.
1986, c. 44, a. 91.