R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
10. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime de retraite des enseignants.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu du régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enseignant atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 11, a. 11; 1973, c. 12, a. 190; 1977, c. 23, a. 9; 1982, c. 51, a. 57; 1983, c. 24, a. 2; 1997, c. 50, a. 61; 2015, c. 20, a. 61.
10. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration du régime de retraite des enseignants.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu du régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enseignant atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 11, a. 11; 1973, c. 12, a. 190; 1977, c. 23, a. 9; 1982, c. 51, a. 57; 1983, c. 24, a. 2; 1997, c. 50, a. 61.
10. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration du régime de retraite des enseignants.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
1973, c. 11, a. 11; 1973, c. 12, a. 190; 1977, c. 23, a. 9; 1982, c. 51, a. 57; 1983, c. 24, a. 2.
10. Abrogé.
1973, c. 11, a. 11; 1973, c. 12, a. 190; 1977, c. 23, a. 9; 1982, c. 51, a. 57.
10. La valeur annuelle au 1er juillet 1977 de toute pension, pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices accordés en vertu de la présente loi avant le 1er juillet 1977, est augmentée, le cas échéant, à compter de cette date, en calculant la pension, pension de veuve ou de veuf ou tout autre bénéfice sur un traitement moyen de $7,000 dans tous les cas où le traitement moyen utilisé pour l’établir était inférieur à ce montant.
De plus, la valeur annuelle de toute pension, pension de veuve ou de veuf ou autres bénéfices accordés en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1977 est augmentée, le cas échéant, à compter de la date effective de cette pension, en calculant les pensions, pensions de veuve ou de veuf ou tout autre bénéfice sur un traitement moyen de $7,000 dans les cas où le traitement moyen utilisé pour établir ladite pension est inférieur à ce montant.
1973, c. 11, a. 11; 1973, c. 12, a. 190; 1977, c. 23, a. 9.