R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
97. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 85; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 61; 2007, c. 43, a. 76.
97. Si la somme prévue à l’article 95 est acquittée par versements, elle est augmentée d’un intérêt de 6%, composé annuellement, calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 85; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 61.
97. Toute somme non acquittée dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis à cet effet porte intérêt au taux de 6% composé annuellement.
1973, c. 12, a. 85; 1983, c. 24, a. 1.
97. S’il est prévu au régime supplémentaire que la rente de retraite à laquelle l’employé aurait eu droit en vertu de ce régime doit être basée sur le traitement des années les mieux rémunérées ou sur le traitement des dernières années, le crédit de rente est calculé sur la même base.
Si le nombre d’années les mieux rémunérées qui sert de base au calcul de la pension en vertu du régime supplémentaire est différent du nombre des années qui sert de base au calcul de la pension en vertu du présent régime, le crédit de rente résultant du régime supplémentaire est ajusté, pour tenir compte de cette différence, conformément aux règlements adoptés à l’égard de chaque régime supplémentaire concerné.
1973, c. 12, a. 85.