R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
95. Pour avoir droit à un crédit de rente, la personne employée doit verser un montant déterminé conformément au tarif établi par règlement. Ce tarif peut varier selon l’âge de la personne employée à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente.
La personne employée peut payer cette somme comptant, par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission ou en utilisant tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par la Commission. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 83; 1983, c. 24, a. 1; 2004, c. 39, a. 122; 2007, c. 43, a. 75; 2022, c. 22, a. 288.
95. Pour avoir droit à un crédit de rente, l’employé doit verser un montant déterminé conformément au tarif établi par règlement. Ce tarif peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente.
L’employé peut payer cette somme comptant, par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission ou en utilisant tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par la Commission. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 83; 1983, c. 24, a. 1; 2004, c. 39, a. 122; 2007, c. 43, a. 75.
95. Pour avoir droit à un crédit de rente, l’employé doit verser un montant déterminé conformément au tarif établi par règlement. Ce tarif peut varier selon l’âge de l’employé à la date de réception de sa demande à la Commission et l’année de service visée par le crédit de rente.
L’employé peut payer cette somme comptant, par versements ou en utilisant tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par la Commission.
1973, c. 12, a. 83; 1983, c. 24, a. 1; 2004, c. 39, a. 122.
95. Pour avoir droit à un crédit de rente, l’employé doit verser:
1°  à l’égard du service antérieur au 1er juillet 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’annexe IV;
2°  à l’égard du service postérieur au 30 juin 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’annexe V.
L’employé peut payer cette somme comptant, par versements ou en utilisant tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par la Commission.
1973, c. 12, a. 83; 1983, c. 24, a. 1.
95. Un employé qui, en vertu de l’article 92, a fait compter moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 82 à 88 mais basé sur son traitement admissible annuel en date du 1er juillet 1973. Ce crédit de rente est calculé d’après l’excédent, sur le nombre d’années que l’employé a fait compter en vertu de l’article 92 et pour lesquelles un crédit de rente a été obtenu ou un certificat de rente libérée a été délivré, du moindre de:
a)  15 années; ou
b)  le nombre d’années pendant lesquelles l’employé a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par la présente loi ou qui, au jugement de la Commission, l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter, en vertu du présent article, une ou plusieurs années pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 83.