R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
93. Si la date à laquelle le crédit de rente devient payable est postérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne employée, le crédit de rente est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle elle atteint l’âge de 65 ans, si la personne employée avait moins de 65 ans au moment de l’achat, ou la date de l’achat, si elle avait 65 ans ou plus au moment de l’achat, selon le cas, et la date à laquelle le crédit de rente lui est payable.
Toutefois, si le bénéficiaire devient visé par le deuxième alinéa de l’article 153 ou par l’article 154 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) en application de l’article 3.2 de la présente loi, le crédit de rente est augmenté de 0,75% par mois, pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé après l’âge de 65 ans.
1974, c. 9, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 2007, c. 43, a. 74; 2008, c. 25, a. 16; 2022, c. 22, a. 288.
93. Si la date à laquelle le crédit de rente devient payable est postérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, si l’employé avait moins de 65 ans au moment de l’achat, ou la date de l’achat, s’il avait 65 ans ou plus au moment de l’achat, selon le cas, et la date à laquelle le crédit de rente lui est payable.
Toutefois, si le bénéficiaire devient visé par le deuxième alinéa de l’article 153 ou par l’article 154 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) en application de l’article 3.2 de la présente loi, le crédit de rente est augmenté de 0,75% par mois, pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé après l’âge de 65 ans.
1974, c. 9, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 2007, c. 43, a. 74; 2008, c. 25, a. 16.
93. Tout ou partie du crédit de rente non versé à un pensionné en vertu du deuxième alinéa de l’article 153 ou en vertu du premier alinéa de l’article 154 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) en application de l’article 3.2 de la présente loi est, le cas échéant, augmenté pendant sa durée de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle tout ou partie du crédit de rente n’a pas été versé à un pensionné en vertu du deuxième alinéa de l’article 153 ou en vertu du premier alinéa de l’article 154 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) en application de l’article 3.2 de la présente loi:
1°  après 65 ans, si l’employé avait moins de 65 ans au moment de l’achat;
2°  après la date de l’achat, s’il avait plus de 65 ans au moment de l’achat.
1974, c. 9, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 2007, c. 43, a. 74.
93. Tout ou partie du crédit de rente non versé est, le cas échéant, augmenté pendant sa durée de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle tout ou partie du crédit de rente n’a pas été versé:
1°  après 65 ans, si l’employé avait moins de 65 ans au moment de l’achat;
2°  après la date de l’achat, s’il avait plus de 65 ans au moment de l’achat.
1974, c. 9, a. 20; 1983, c. 24, a. 1.
93. Nonobstant toute disposition contraire, les années de service complétées par le personnel de soutien des collèges d’enseignement général et professionnel sont considérées comme des années de service accomplies en vertu du présent régime, pour la période durant laquelle ces employés ont participé à un régime supplémentaire de rentes ou ont versé une cotisation à une caisse en fidéicommis et ce pour la période du 21 avril 1970, jusqu’à la date d’application de la présente loi.
Les sommes accumulées dans ce régime supplémentaire ou dans une telle caisse sont transférées à la Commission pour l’application du premier alinéa.
Les employés qui ont reçu le remboursement de leurs cotisations doivent, pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, remettre à la Commission lesdites sommes remboursées, avec intérêt au taux de 7.25%; l’employeur remet alors sa part à la Commission, au même taux d’intérêt.
Les employés qui ont reçu le remboursement de leurs cotisations et la part de l’employeur, doivent, pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, remettre à la Commission lesdites sommes remboursées et la part de l’employeur, avec intérêt de 7.25%.
1974, c. 9, a. 20.