R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
92. Si la date à laquelle le crédit de rente devient payable est antérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne employée, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente lui est payable et son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, si le bénéficiaire devient visé par le deuxième alinéa de l’article 153 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) en application de l’article 3.2 de la présente loi, le crédit de rente réduit est augmenté de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé avant 65 ans.
1973, c. 12, a. 82; 1974, c. 9, a. 19; 1982, c. 51, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 42; 2001, c. 31, a. 295; 2007, c. 43, a. 73; 2022, c. 22, a. 288.
92. Si la date à laquelle le crédit de rente devient payable est antérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente lui est payable et son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, si le bénéficiaire devient visé par le deuxième alinéa de l’article 153 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) en application de l’article 3.2 de la présente loi, le crédit de rente réduit est augmenté de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé avant 65 ans.
1973, c. 12, a. 82; 1974, c. 9, a. 19; 1982, c. 51, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 42; 2001, c. 31, a. 295; 2007, c. 43, a. 73.
92. Si la date à laquelle le crédit de rente devient payable est antérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente lui est payable et son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, si le bénéficiaire devient visé par l’article 117 de la présente loi ou par le deuxième alinéa de l’article 153 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) en application de l’article 3.2 de la présente loi, le crédit de rente réduit est augmenté de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé avant 65 ans.
1973, c. 12, a. 82; 1974, c. 9, a. 19; 1982, c. 51, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 42; 2001, c. 31, a. 295.
92. Si la date à laquelle le crédit de rente devient payable est antérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente lui est payable et son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, si le bénéficiaire devient visé par l’article 117, le crédit de rente réduit est augmenté de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé avant 65 ans.
1973, c. 12, a. 82; 1974, c. 9, a. 19; 1982, c. 51, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 42.
92. Si la date à laquelle la pension annuelle devient payable est antérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente lui est payable et son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, si le bénéficiaire devient visé par l’article 117, le crédit de rente réduit est augmenté de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé avant 65 ans.
1973, c. 12, a. 82; 1974, c. 9, a. 19; 1982, c. 51, a. 34; 1983, c. 24, a. 1.
92. Les employés qui cotisent à un régime supplémentaire de rentes et qui optent conformément à la présente loi de cotiser au présent régime obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu’ils ont droit de faire compter en vertu de ce régime supplémentaire et les fonds accumulés, à l’exception des cotisations additionnelles volontaires, sont transférés à la Commission.
Malgré tout autre ajustement prévu au régime supplémentaire de rentes, les articles 84.1 à 85.3 s’appliquent à tout ou partie de ce crédit de rente en y faisant les changements nécessaires.
Toutefois, si le régime supplémentaire de rentes prévoyait que la rente de retraite à laquelle la personne aurait eu droit devait être indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), l’augmentation prévue par les articles 85.2 et 85.3 est l’indexation annuelle suivant ce taux.
Lorsque le régime supplémentaire de rentes prévoit l’émission d’un certificat de rente libérée en cas de cessation de versements de cotisations et que les cotisations accumulées ne sont pas versées à la Commission, les années de services comptées en vertu du régime supplémentaire sont comptées pour les fins de l’admissibilité à une pension ou pension différée en vertu de la présente loi et non pour fin de calcul de cette pension.
1973, c. 12, a. 82; 1974, c. 9, a. 19; 1982, c. 51, a. 34.
92. Les employés qui cotisent à un régime supplémentaire de rentes et qui optent conformément à la présente loi de cotiser au présent régime obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu’ils ont droit de faire compter en vertu de ce régime supplémentaire et les fonds accumulés, à l’exception des cotisations additionnelles volontaires, sont transférés à la Commission.
Le crédit de rente obtenu est une rente viagère payable à compter de l’âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, si l’employé cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi à un âge autre que soixante-cinq ans, le crédit de rente devient payable à la même date que la pension annuelle.
Si la date à laquelle la pension annuelle devient ainsi payable est ultérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est augmenté, pendant sa durée, de 3/4 de un pour cent par mois calculé pour chaque mois compris entre le soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé et la date à laquelle cette rente lui est payable.
Si la date à laquelle la pension devient ainsi payable est antérieure au soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de 1/2 de un pour cent par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette rente lui est payable et le soixante-cinquième anniversaire de sa naissance.
Lorsque le régime supplémentaire de rentes prévoit l’émission d’un certificat de rente libérée en cas de cessation de versements de cotisations et que les cotisations accumulées ne sont pas versées à la Commission, les années de services comptées en vertu du régime supplémentaire sont comptées pour les fins de l’admissibilité à une pension ou pension différée en vertu de la présente loi et non pour fin de calcul de cette pension.
1973, c. 12, a. 82; 1974, c. 9, a. 19.