R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
91. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à la personne employée à compter de 65 ans ou, si la personne employée prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle elle prend sa retraite. Toutefois, la personne employée peut, sur demande, obtenir que son crédit de rente lui soit accordé à toute date postérieure à celle à laquelle elle prend sa retraite, mais sans excéder la date de son 65e anniversaire de naissance.
Le crédit de rente est payé au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1973, c. 12, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 14; 1995, c. 46, a. 31; 1997, c. 50, a. 41; 1999, c. 73, a. 7; 2009, c. 56, a. 8; 2022, c. 22, a. 288.
91. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à l’employé à compter de 65 ans ou, si l’employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle il prend sa retraite. Toutefois, l’employé peut, sur demande, obtenir que son crédit de rente lui soit accordé à toute date postérieure à celle à laquelle il prend sa retraite, mais sans excéder la date de son 65e anniversaire de naissance.
Le crédit de rente est payé au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1973, c. 12, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 14; 1995, c. 46, a. 31; 1997, c. 50, a. 41; 1999, c. 73, a. 7; 2009, c. 56, a. 8.
91. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à l’employé à compter de 65 ans ou, si l’employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle il prend sa retraite. Toutefois, l’employé peut, sur demande, obtenir que son crédit de rente lui soit accordé à toute date postérieure à celle à laquelle il prend sa retraite, mais sans excéder la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, le crédit de rente afférent au mois du décès qu’il aurait reçu ou qu’il aurait autrement reçu.
1973, c. 12, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 14; 1995, c. 46, a. 31; 1997, c. 50, a. 41; 1999, c. 73, a. 7.
91. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à l’employé à compter de 65 ans ou, si l’employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle il prend sa retraite. Toutefois, l’employé peut, sur demande, obtenir que son crédit de rente lui soit accordé à toute date postérieure à celle à laquelle il prend sa retraite, mais sans excéder la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, le crédit de rente qu’il aurait reçu ou qu’il aurait autrement reçu.
1973, c. 12, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 14; 1995, c. 46, a. 31; 1997, c. 50, a. 41.
91. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à l’employé à compter de 65 ans ou, si l’employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle il prend sa retraite.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, le crédit de rente qu’il aurait reçu ou qu’il aurait autrement reçu.
1973, c. 12, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 14; 1995, c. 46, a. 31.
91. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à l’employé à compter de 65 ans ou, si l’employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle il prend sa retraite.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants droit d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, le crédit de rente qu’il aurait reçu ou qu’il aurait autrement reçu.
1973, c. 12, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 14.
91. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à l’employé à compter de 65 ans ou, si l’employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 12, a. 81; 1983, c. 24, a. 1.
91. Un employé qui, en vertu de l’article 90, a fait compter moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 82 à 88 mais basé sur son traitement admissible annuel en date du 1er juillet 1973. Ce crédit de rente est calculé d’après l’excédent sur le nombre d’années que l’employé a fait compter en vertu de l’article 90 du moindre:
a)  de 15 années; ou
b)  du nombre d’années pendant lesquelles l’employé a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par la présente loi ou qui, au jugement de la Commission, l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter, en vertu du présent article, une ou plusieurs années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 81.