R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
90. Le crédit de rente est réputé, aux fins du calcul des primes, payable à 65 ans ou, si la personne employée fait l’achat du crédit de rente après 65 ans, à la date de l’achat.
1973, c. 12, a. 80; 1974, c. 9, a. 18; 1982, c. 51, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
90. Le crédit de rente est réputé, aux fins du calcul des primes, payable à 65 ans ou, si l’employé fait l’achat du crédit de rente après 65 ans, à la date de l’achat.
1973, c. 12, a. 80; 1974, c. 9, a. 18; 1982, c. 51, a. 33; 1983, c. 24, a. 1.
90. Tout employé qui cotise au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants et qui opte, conformément à la présente loi, de cotiser au présent régime, se voit créditer, pour fins de pension, les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime auquel il cotise à la date de son option, pourvu que ses cotisations ne lui aient pas été remboursées.
Toutefois, à l’égard de ces années de service ainsi créditées, les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ou, le cas échéant, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants relatives, dans le cas d’invalidité, de décès ou de cessation de fonction, à l’admissibilité à une pension et au paiement d’une pension continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension ou une pension différée devienne payable en vertu de la présente loi. Elles ne continuent alors de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses pour le pensionné que celle de la présente loi.
Il est tenu compte dans l’application des articles 70.1 et 72, de tout versement fait conformément au deuxième alinéa à l’égard des années de service ainsi créditées.
Les cotisations antérieures à la date à laquelle l’employé commence à cotiser au présent régime ne portent pas intérêt.
1973, c. 12, a. 80; 1974, c. 9, a. 18; 1982, c. 51, a. 33.
90. Tout employé qui cotise au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants et qui opte, conformément à la présente loi, de cotiser au présent régime, se voit créditer, pour fins de pension, les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime auquel il cotise à la date de son option, pourvu que ses cotisations ne lui aient pas été remboursées.
Toutefois, à l’égard de ces années de service ainsi créditées, les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ou, le cas échéant, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants relatives, dans le cas d’invalidité, de décès ou de cessation de fonction, à l’admissibilité à une pension et au paiement d’une pension continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension ou une pension différée devienne payable en vertu de la présente loi. Elles ne continuent alors de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses pour le pensionné que celle de la présente loi.
Il est tenu compte, dans l’application des articles 72 et 79 de la présente loi, de tout versement fait conformément au deuxième alinéa du présent article à l’égard des années de service ainsi créditées.
Les cotisations antérieures à la date à laquelle l’employé commence à cotiser au présent régime ne portent pas intérêt.
1973, c. 12, a. 80; 1974, c. 9, a. 18.