R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
9. Les personnes employées des secteurs des services de santé et des services sociaux d’un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrées à une fonction visée par le présent régime participent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel elles participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Toutefois, elles peuvent opter de participer au présent régime si elles tiennent un scrutin en ce sens conformément à l’article 6.
1973, c. 12, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 7; 2022, c. 22, a. 288.
9. Les employés des secteurs des services de santé et des services sociaux d’un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrés à une fonction visée par le présent régime participent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Toutefois, ils peuvent opter de participer au présent régime s’ils tiennent un scrutin en ce sens conformément à l’article 6.
1973, c. 12, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 7.
9. Les employés des secteurs des services de santé et des services sociaux d’un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrés à une fonction à laquelle s’applique le présent régime cotisent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils cotisaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Toutefois, ils peuvent opter pour le présent régime s’ils tiennent un scrutin en ce sens conformément à l’article 6.
1973, c. 12, a. 7; 1983, c. 24, a. 1.
9. Le présent régime s’applique aux employés qui ont opté en sa faveur conformément à l’article 6, à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, suivant la date la plus rapprochée qui suit d’au moins deux mois la réception par la Commission d’un avis des représentants de ces employés, indiquant le choix effectué.
1973, c. 12, a. 7.