R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
89. À moins que le Comité de retraite n’en dispose autrement, le crédit de rente est augmenté lorsque l’évaluation actuarielle des crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100, 104, 113 et 115.5.1 identifie des sommes disponibles à cette fin. Le Comité détermine les conditions et modalités de cette augmentation, lesquelles peuvent prévoir la partie des sommes disponibles qui y est affectée, différer selon les catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine et prendre effet à toute date non antérieure au 1er janvier qui suit la date de la production de l’évaluation actuarielle. Ces conditions et modalités sont publiées sur le site Internet de Retraite Québec.
L’augmentation ne s’applique qu’à la partie du crédit de rente dont le paiement provient des sommes payées par des personnes employées pour le crédit de rente.
Aux fins de l’article 151, les sommes dues en application du présent article deviennent exigibles à la date de la résolution du Comité déterminant les conditions et modalités de l’augmentation si celles-ci prennent effet avant la date de la résolution.
1973, c. 12, a. 79; 1982, c. 51, a. 32; 1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 55, a. 24; 2023, c. 6, a. 3.
89. Le crédit de rente peut être augmenté le premier janvier suivant la production de l’évaluation actuarielle à l’égard du service racheté si cette évaluation révèle qu’un ajustement à la hausse devrait être effectué. Le gouvernement peut établir par règlement les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente ; ces règles et modalités peuvent différer selon les catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine.
1973, c. 12, a. 79; 1982, c. 51, a. 32; 1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 55, a. 24.
89. Tout crédit de rente peut être augmenté le 1er janvier suivant la production de l’évaluation actuarielle à l’égard du service racheté si cette évaluation révèle qu’un ajustement à la hausse devrait être effectué. L’ajustement est fait de la manière prévue par cette évaluation.
1973, c. 12, a. 79; 1982, c. 51, a. 32; 1983, c. 24, a. 1.
89. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente visé par la présente section, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés, excède le total des montants qui lui ont été versés, l’excédent est payé en un seul versement.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
L’intérêt est calculé de la façon prévue par l’article 76 et à l’égard de toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée à l’article 70.11.
1973, c. 12, a. 79; 1982, c. 51, a. 32.
89. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente visé par la présente section, le total des montants qui lui ont été versés est inférieur au montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec intérêt au taux établi par règlement calculé jusqu’à la date du premier paiement du crédit de rente, la différence est payée à ses ayants droit en un seul versement lorsque cette rente viagère cesse de lui être payable.
1973, c. 12, a. 79.