R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
86. La personne employée qui, avant d’être visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, l’article 3.2 s’applique, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur:
1°  si elle a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s'il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou si elle a commencé à verser des cotisations au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu’il détermine, le nombre de celles-ci qu’une personne employée qui appartient à une catégorie déterminée par ce règlement, notamment en fonction de son employeur, peut faire compter selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lequel nombre peut varier selon la catégorie.
Toutefois, le nombre total des années ou parties d’année de service antérieur qu’une personne employée peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder 15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu d’un régime de retraite ne peuvent être comptées.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11; 1995, c. 70, a. 32; 1997, c. 50, a. 40; 1999, c. 73, a. 5; 2000, c. 32, a. 17; 2001, c. 31, a. 293; 2004, c. 39, a. 121; 2022, c. 22, a. 288.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, l’article 3.2 s’applique, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu’il détermine, le nombre de celles-ci qu’un employé qui appartient à une catégorie déterminée par ce règlement, notamment en fonction de son employeur, peut faire compter selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lequel nombre peut varier selon la catégorie.
Toutefois, le nombre total des années ou parties d’année de service antérieur qu’un employé peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder 15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu d’un régime de retraite ne peuvent être comptées.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11; 1995, c. 70, a. 32; 1997, c. 50, a. 40; 1999, c. 73, a. 5; 2000, c. 32, a. 17; 2001, c. 31, a. 293; 2004, c. 39, a. 121.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, l’article 3.2 s’applique, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu’il détermine, le nombre de celles-ci qu’un employé qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par ce règlement, notamment en fonction de son employeur, peut faire compter selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lequel nombre peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie.
Toutefois, le nombre total des années ou parties d’année de service antérieur qu’un employé peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder 15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu d’un régime de retraite ne peuvent être comptées.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11; 1995, c. 70, a. 32; 1997, c. 50, a. 40; 1999, c. 73, a. 5; 2000, c. 32, a. 17; 2001, c. 31, a. 293.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime.
Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu’il détermine, le nombre de celles-ci qu’un employé qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par ce règlement, notamment en fonction de son employeur, peut faire compter selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lequel nombre peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie.
Toutefois, le nombre total des années ou parties d’année de service antérieur qu’un employé peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder 15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu d’un régime de retraite ne peuvent être comptées.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11; 1995, c. 70, a. 32; 1997, c. 50, a. 40; 1999, c. 73, a. 5; 2000, c. 32, a. 17.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er janvier 2000.
Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu’il détermine, le nombre de celles-ci qu’un employé qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par ce règlement, notamment en fonction de son employeur, peut faire compter selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lequel nombre peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie.
Toutefois, le nombre total des années ou parties d’année de service antérieur qu’un employé peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder 15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu d’un régime de retraite ne peuvent être comptées.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11; 1995, c. 70, a. 32; 1997, c. 50, a. 40; 1999, c. 73, a. 5.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er janvier 1998.
Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu’il détermine, le nombre de celles-ci qu’un employé qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par ce règlement, notamment en fonction de son employeur, peut faire compter selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lequel nombre peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie.
Toutefois, le nombre total des années ou parties d’année de service antérieur qu’un employé peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder 15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu d’un régime de retraite ne peuvent être comptées.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11; 1995, c. 70, a. 32; 1997, c. 50, a. 40.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur, jusqu’à concurrence de 15 années:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er janvier 1998.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter les années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11; 1995, c. 70, a. 32.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur, jusqu’à concurrence de 15 années:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er janvier 1996.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter les années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur, jusqu’à concurrence de 15 années:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er janvier 1995.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter les années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur, jusqu’à concurrence de 15 années:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er janvier 1994.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter les années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur, jusqu’à concurrence de 15 années:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er janvier 1992.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter les années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur, jusqu’à concurrence de 15 années:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er janvier 1989.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter les années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne cotisait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur, jusqu’à concurrence de 15 années:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à cotiser au présent régime au plus tard le 1er janvier 1982.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter les années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1.
86. Pour avoir droit à un crédit de rente, l’employé doit verser à la Commission:
1°  à l’égard du service antérieur au 1er juillet 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe I;
2°  à l’égard du service postérieur au 30 juin 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’Annexe I.1.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9.
86. Le montant que l’employé doit verser pour acquitter le crédit de rente visé à l’article 85 est déterminé suivant le tarif de primes apparaissant à l’annexe I.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30.