R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.5.3. Pour l’application du présent régime et du titre IV, le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que la personne employée aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir si elle ne s’était pas prévalue de la présente section. Toutefois, aux fins de toute pension, pour les années postérieures à 2009, le traitement admissible annualisé des années visées par l’entente est celui qui aurait été déterminé pour la personne employée si elle ne s’était pas prévalue de la présente section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité si elle ne s’était pas prévalue de la présente section.
1990, c. 32, a. 8; 2008, c. 25, a. 14; 2022, c. 22, a. 288.
85.5.3. Pour l’application du présent régime et du titre IV, le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que l’employé aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente section. Toutefois, aux fins de toute pension, pour les années postérieures à 2009, le traitement admissible annualisé des années visées par l’entente est celui qui aurait été déterminé pour l’employé s’il ne s’était pas prévalu de la présente section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
1990, c. 32, a. 8; 2008, c. 25, a. 14.
85.5.3. Pour l’application du présent régime et du titre IV, le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que l’employé aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
1990, c. 32, a. 8.