R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.4. Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 85.3 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt de l’annexe VI en vigueur à cette date.
1987, c. 47, a. 38; 2004, c. 39, a. 117.
85.4. Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 85.3 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’article 217 et en vigueur à cette date.
1987, c. 47, a. 38.