R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.35. La présente section s’applique à la personne employée pour le crédit de rente qu’elle a obtenu en vertu de cette section à la suite de sa demande de rachat de service antérieur reçue par la Commission avant le 1er juillet 2011.
2010, c. 29, a. 11; 2011, c. 24, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
85.35. La présente section s’applique à l’employé pour le crédit de rente qu’il a obtenu en vertu de cette section à la suite de sa demande de rachat de service antérieur reçue par la Commission avant le 1er juillet 2011.
2010, c. 29, a. 11; 2011, c. 24, a. 6.
85.35. La présente section ne s’applique qu’à l’égard de l’employé dont la demande de rachat de service antérieur a été reçue par la Commission avant le 1er juillet 2011 et qui a obtenu à la suite de cette demande un crédit de rente en application de cette section.
2010, c. 29, a. 11.