R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.34. La somme des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 et de la valeur des engagements actuariels additionnels visés à l’article 66.7 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et à l’article 35.8 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), à l’égard, dans ces trois derniers cas, des personnes qui seraient des personnes employées de niveau syndicable au sens de la présente loi le 31 décembre 1996 et au moment où elles cessent de participer à leur régime de retraite, est partagée également entre les personnes employées et les employeurs.
La Commission doit transférer, à la suite de la production des évaluations actuarielles visées à l’article 85.33, à l’article 66.7 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et à l’article 35.8 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, du fonds des cotisations des personnes employées de niveau syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, le montant résultant de la différence entre les montants obtenus en application des paragraphes 1° et 2° suivants:
1°  la moitié de la somme visée au premier alinéa, jusqu’à concurrence d’une somme de 800 000 000 $ établie au 31 décembre 1996;
2°  la partie des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 qui est assumée par le fonds des cotisations des personnes employées de niveau syndicable du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Si le montant visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est supérieur à la somme de 800 000 000 $ visé au paragraphe 1° de cet alinéa, la Commission doit transférer le montant excédentaire du fonds des contributions des employeurs à cette Caisse au fonds des cotisations des personnes employées de niveau syndicable visé à cet alinéa.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 39; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
85.34. La somme des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 et de la valeur des engagements actuariels additionnels visés à l’article 66.7 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et à l’article 35.8 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), à l’égard, dans ces trois derniers cas, des personnes qui seraient des employés de niveau syndicable au sens de la présente loi le 31 décembre 1996 et au moment où elles cessent de participer à leur régime de retraite, est partagée également entre les employés et les employeurs.
La Commission doit transférer, à la suite de la production des évaluations actuarielles visées à l’article 85.33, à l’article 66.7 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et à l’article 35.8 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, du fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, le montant résultant de la différence entre les montants obtenus en application des paragraphes 1° et 2° suivants:
1°  la moitié de la somme visée au premier alinéa, jusqu’à concurrence d’une somme de 800 000 000 $ établie au 31 décembre 1996;
2°  la partie des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 qui est assumée par le fonds des cotisations des employés de niveau syndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Si le montant visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est supérieur à la somme de 800 000 000 $ visé au paragraphe 1° de cet alinéa, la Commission doit transférer le montant excédentaire du fonds des contributions des employeurs à cette Caisse au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable visé à cet alinéa.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 39.
85.34. La somme des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 et de la valeur des engagements actuariels additionnels visés à l’article 66.6 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) est partagée également entre les employés et les employeurs.
La Commission doit transférer, à la suite de la production des évaluations actuarielles visées à l’article 85.33, à l’article 66.6 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, du fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, le montant résultant de la différence entre les montants obtenus en application des paragraphes 1° et 2° suivants:
1°  la moitié de la somme visée au premier alinéa, jusqu’à concurrence d’une somme de 800 000 000 $ établie au 31 décembre 1996;
2°  la partie des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 qui est assumée par le fonds des cotisations des employés de niveau syndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec en application de l’article 130.
Si le montant visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est supérieur à la somme de 800 000 000 $ visé au paragraphe 1° de cet alinéa, la Commission doit transférer le montant excédentaire du fonds des contributions des employeurs à cette Caisse au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable visé à cet alinéa.
1997, c. 7, a. 28.